2. Un distributeur doit s’assurer, conformément aux méthodes et aux outils de mesure déterminés par le ministre, que la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence qu’il distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, soit au minimum de:1° 10% à compter du 1er janvier 2023;
2° 12% à compter du 1er janvier 2025;
3° 14% à compter du 1er janvier 2028;
4° 15% à compter du 1er janvier 2030.